L’Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il
est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
«
Sécurité des piscines
«
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être
pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
«
A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle
piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le
dispositif de sécurité normalisé retenu.
«
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans
les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines.
«
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er
janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un
tel dispositif adaptable à leur équipement.
«
En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de
sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
«
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie
réglementaire. »
Article 2
Le
chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1
et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR
d’amende.
«
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des
infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte
sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. »
Article 3
Le
Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des
assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce
rapport précise l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de
l’application des dispositions contenues à l’article 1er.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.